J.O. Numéro 6 du 8 Janvier 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 00472

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Arrêté du 28 décembre 2001 relatif à la gestion automatisée de la documentation civile des conservateurs des hypothèques


NOR : ECOL0100203A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 modifiée sur les archives ;
Vu la loi no 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de publicité foncière ;
Vu le décret no 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ;
Vu le décret no 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié pris pour l'application du décret no 55-22 du 4 janvier 1955 modifié ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 21 décembre 2001 portant le numéro 101639,
Arrête :



Art. 1er. - La gestion de la documentation juridique sur les immeubles, détenue par les conservateurs des hypothèques, est assurée au moyen d'un traitement informatisé dénommé FIDJI (fichier informatisé de la documentation juridique sur les immeubles).


Art. 2. - Le traitement FIDJI assure les fonctions suivantes :
- la constitution et la mise à jour du fichier immobilier par prise en compte informatique des résumés des formalités, des personnes et des immeubles concernés ;
- le calcul et la liquidation des taxes, salaires et pénalités ;
- la délivrance ordinaire de renseignements en réponse aux demandes déposées par les usagers ;
- l'aide à la gestion des travaux du bureau des hypothèques ;
- la gestion du registre des dépôts ;
- la délivrance accélérée de renseignements en réponse aux demandes des usagers, indépendamment du délai de traitement des formalités au fichier immobilier ;
- la gestion comptable : comptabilité générale, comptabilité des usagers et surveillance de l'apurement des comptes créditeurs et débiteurs, taxation des actes déposés.
Le module MADERE (module d'accélération de la délivrance des renseignements) assure également les trois dernières fonctions précitées.


Art. 3. - Les informations traitées sont les suivantes :
1. Au titre de la formalité de la publicité foncière :
a) Pour les personnes :
- pour les personnes physiques, les nom, prénoms, date et lieu de naissance, le régime matrimonial, la date de décès, le nom du conjoint ;
- pour toutes les personnes morales, l'identification par leur dénomination, ainsi que leur forme juridique, l'adresse de leur siège social et leur date de dissolution ;
- pour les personnes morales inscrites au répertoire des entreprises et leurs établissements, le numéro d'identité ;
- pour les associations, les date et lieu de leur déclaration d'existence ;
- pour les syndicats, les date et lieu de dépôt de leurs statuts ;
- pour le rédacteur de l'acte, le nom du rédacteur, les qualité et lieu d'exercice de sa profession ;
b) Les date et nature des actes ou décisions judiciaires ou sûretés, parties à l'acte, les date et numéro de dépôt de la formalité, les dispositions de l'acte, les références de l'archivage de la formalité ;
c) La nature du droit immobilier et l'étendue de ce droit ;
d) La commune, la section et le numéro de plan cadastral pour les parcelles ;
e) Le numéro du lot et la quote-part pour les lots des états descriptifs de division des copropriétés ;
f) La date de la formalité hypothécaire, les références sous lesquelles ont été archivés l'acte, la décision judiciaire ou le titre de créance ;
g) Pour les publications : le prix ou l'évaluation globale des biens figurant à l'acte, le caractère des charges, la nature des droits ;
h) Pour les inscriptions de privilèges et d'hypothèques :
- nom (ou raison sociale) du créancier ou de l'un des créanciers solidaires ;
- montant en principal de la créance et montant des accessoires ;
- domicile élu ;
- taux d'intérêt ;
- date d'exigibilité ;
- date extrême d'effet de l'inscription ;
- clause de réévaluation ou d'indexation ;
i) Pour les réquisitions : nature de la demande, nom du requérant, paramètres d'interrogation - immeuble, personne ou formalités -, numéro d'enregistrement, période de recherche.
2. Au titre de la gestion comptable :
Les informations liées aux fonctions comptables des bureaux des hypothèques en matière de comptabilité générale, comptabilité des usagers, surveillance de l'apurement de leurs comptes, taxation des actes déposés. Sont enregistrés notamment : nom, profession, adresse, type d'usager, code titre, références bancaires, numéro d'usager.
3. Au titre de l'aide à la gestion et au suivi des travaux des bureaux des hypothèques :
Les nom, prénom, grade et numéro DGI des agents, jours d'absence, code absence, temps partiel.


Art. 4. - L'application MAJIC 2 (mise à jour des informations cadastrales) fournit aux applications FIDJI et MADERE les informations relatives à la désignation des immeubles liés aux extraits cadastraux ainsi que les informations relatives aux aménagements fonciers.


Art. 5. - En dehors des agents des bureaux des hypothèques qui en sont destinataires dans le cadre de leurs attributions, les informations traitées peuvent être transmises aux agents de la direction de la législation fiscale. En outre, les informations enregistrées relatives au registre des dépôts ou contenues dans le fichier immobilier informatisé peuvent être délivrées à toute personne ayant présenté une réquisition écrite de renseignements.


Art. 6. - Le droit d'accès et de rectification, prévu par la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exerce auprès de la conservation des hypothèques du lieu de situation des immeubles, sous réserve des règles concernant la publicité des droits réels immobiliers et des sûretés foncières.
En outre, le droit d'opposition, prévu par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, ne s'applique pas aux traitements mis en oeuvre.


Art. 7. - L'arrêté du 16 août 1984 modifié relatif à la gestion automatisée de la documentation civile des conservateurs est abrogé.


Art. 8. - Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 décembre 2001.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des impôts,
F. Villeroy de Galhau